Définition :
Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
En application de l’article L. 452 3° du code de la sécurité sociale :
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dès lors, la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Saisir le Pole social d'une requête en FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
En cas d'accident, le (la) salarié(e)-victime sera avisée(e), avec l'aide d'un Avocat formé en droit du dommage corporel, de saisir la juridiction compétente d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et solliciter à cette occasion son expertise médicale afin de déterminer l'ampleur de ses préjudices.
En vertu du contrat de travail le liant à son (sa) salarié(e), l’employeur est tenu envers celui-ci (celle-ci) d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le (la) salarié(e), et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
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