S’agissant de la présence de l’avocat lors de l’examen clinique, rien ne s’oppose à sa présence aux côtés de la victime qu'il assiste; sauf refus de la victime elle-même. En revanche, l’avocat de la partie adverse et son client (quand bien même serait-il médecin) n’y ont pas leur place en vertu des principes d’intimité et de dignité, appartenant à la victime.
Pour aller même plus loin, l’Avocat de la victime pourrait refuser la présence du médecin-conseil de la partie adverse au regard du secret médical : la victime serait alors en la seule présence de l'expert (le secret médical ne se partage, avec l’accord du patient, qu’entre professionnels de santé participant aux soins du patient et à proportion de ce qui est nécessaire à chacun d’eux pour accomplir sa mission).
Il convient de ne pas omettre le caractère judiciaire de la mesure d’expertise et les règles de procédure qui s’y appliquent, indépendamment de l’approche médicale et ses usages.
Effectivement : Le refus d’un médecin expert ou amiable d’accepter la présence d’un avocat au cours de l’examen clinique de la victime est de nature à fonder à son endroit une procédure disciplinaire.
Dans son rapport, adopté lors de la session du 21 octobre 2011, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a rappelé d’abord, que le secret médical n’était pas opposable par le médecin à la victime : le secret médical appartient à la victime seule; et a, surtout, conclu ainsi la question posée : « Le respect du contradictoire est également fondamental dans le domaine de l’évaluation du dommage corporel.
Que ce soit dans l’expertise médicale judiciaire ou dans l’expertise amiable, il s’impose au médecin missionné pour tout ce qui concerne sa mission d’expertise....L’examen médical se fait habituellement en présence des seuls médecins, avec l’accord du blessé. La victime peut demander que seul l’expert soit présent, ou a contrario imposer la présence de son avocat ou de la personne de son choix. »
TGI Paris, réf., 6 nov. 2017, n° 17/58063 :
" S’agissant de la présence de l’avocat lors de l’examen clinique, qui peut ne pas être souhaitée aux fins de préserver l’intimité et la dignité de la victime, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse être acceptée dès lors que la victime souhaite la présence de son conseil à cet examen, et qu’elle est libre d’écarter une mesure (Ndlr: principe du secret médical) qui n’a que pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édictée dans son intérêt .
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise , dans les termes du dispositif .(...)
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences "
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